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Journée de solidarité

Fiche DGT-RT3

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées institue une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés dans la limite de sept heures et d’une contribution financière de 0,3% versée par les employeurs à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

1. l’accomplissement de la journée de solidarité

La circulaire DRT du 20 avril 2005 envisage à cet égard la situation des salariés multi-employeurs. Il en résulte que si les sept heures au titre de la journée de solidarité peuvent être accomplies en une seule fois pour un seul des employeurs, «le salarié est dégagé de son obligation au titre de la journée de solidarité vis-à-vis des heures de travail accomplies au sein des autres entreprises. »

En revanche, ce texte précise que dans le cas où les sept heures au titre de la journée de solidarité sont accomplies en plusieurs fois auprès de plusieurs employeurs, «la solution à ce problème passerait nécessairement par une modalité d’accomplissement fractionnée de la journée de solidarité», ce qui signifie que l’accomplissement de la journée de solidarité serait alors scindé en heures. Le fractionnement devra nécessairement correspondre à un travail supplémentaire de sept heures par an.

  • Si l’assistant maternel travaille un même jour pour ses deux employeurs, au titre de la journée de solidarité, il effectuera 3h.30 à ce titre auprès de chaque employeur.
  • S’il accomplit 7 heures un jour précédemment chômé pour un seul employeur, ces heures seront décomptées au titre de la journée de solidarité.
  • Si enfin il accomplit seulement une partie de ces heures au titre de la journée de solidarité, un jour férié précédemment chômé, il devra compléter ces heures auprès de son deuxième employeur, un autre jour.

2. La rémunération

Ainsi, un salarié travaillant à temps plein doit donc effectuer sept heures au titre de la journée de solidarité. Il en est ainsi des assistants maternels comme de tous les salariés. Lorsque le nombre d’heures de travail réalisées lors de la journée de solidarité excède sept heures, les heures de dépassement ouvrent droit à rémunération et suivent, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires.

Dans l’hypothèse où la journée de solidarité coïncide avec un jour férié précédemment chômé, le salarié, en application des dispositions de l’article 3 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, percevait déjà une rémunération intégrant le paiement du jour férié chômé. Il ne pourra pas percevoir une rémunération inférieure à celle qui lui était versée antérieurement, mais le travail d’un jour férié antérieurement chômé ne crée pas de droit à rémunération supplémentaire, dans la limite de sept heures. Un jour supplémentaire est travaillé par rapport aux années précédentes mais sans modification de la rémunération par rapport à la situation antérieure.

La journée de solidarité peut correspondre, du fait des accords signés ou des décisions unilatérales de l’employeur, à un autre jour qu’un jour férié chômé : jour RTT, samedi... Elle n’ouvre pas droit dans ce cas, à rémunération dans la limite des sept heures. Sept heures nouvelles apparaissent donc sur le bulletin de paie sans salaire en contrepartie.
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Information complémentaire :
Pour les assistantes maternelles

La durée de la journée de solidarité correspond à une journée de 7h de travail pour les salariés à temps plein (35h et plus par semaine), pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité doit être effectuée au prorata. Exemple : pour un contrat de 20h par semaine, [calculer 9/45x20 = 4] 4h doivent être effectuées au titre de la journée de solidarité. Les heures effectuées au-delà de la durée due au titre de la journée de solidarité (7h maximum) doivent être rémunérées en plus.






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